Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Infractions et peines
28(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi.
28(2)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer :
a) soit à l’arrêté du ministre pris en vertu de l’article 22 après avoir reçu signification d’une copie de l’arrêté ou en avoir eu connaissance;
b) soit à l’ordre d’un inspecteur donné en vertu de l’article 25 après avoir reçu signification d’une copie de l’ordre ou en avoir eu connaissance.
28(3)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi mentionnée dans la colonne I de l’annexe A.
28(4)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction mentionnée dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
28(5)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
28(6)Dans la poursuite d’une infraction prévue au présent article, le fait d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un agent de l’accusé constitue une preuve suffisante de l’infraction, que l’employé ou l’agent soit identifié ou non ou qu’il ait été poursuivi ou non pour l’infraction, à moins que l’accusé n’établisse qu’elle a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il a exercé toute la diligence requise pour empêcher sa commission.
28(7)Dans la poursuite de la violation de l’arrêté du ministre pris en vertu de l’article 22, le document censé être l’arrêté pris par le ministre en vertu de cet article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée avoir signé l’arrêté et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve de la prise de l’arrêté et de sa teneur.
28(8)Dans la poursuite d’une violation de l’ordre d’un inspecteur donné en vertu de l’article 25, le document censé être l’ordre donné par un inspecteur en vertu de cet article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée avoir signé l’ordre et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve de l’ordre donné et de sa teneur.
28(9)Dans la poursuite d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le certificat censé avoir été signé par le directeur énonçant qu’une personne dont le nom est le même que celui de l’accusé était ou n’était pas titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements à la date indiquée sur le certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée l’avoir signé et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve du fait que l’accusé était ou n’était pas, selon le cas, titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements à la date indiquée.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 30; 1979, ch. 54, art. 9; 1982, ch. 48, art. 18; 1987, ch. 4, art. 11; 1990, ch. 61, art. 106; 1994, ch. 92, art. 16
Infractions et peines
28(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi.
28(2)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer :
a) soit à l’arrêté du ministre pris en vertu de l’article 22 après avoir reçu signification d’une copie de l’arrêté ou en avoir eu connaissance;
b) soit à l’ordre d’un inspecteur donné en vertu de l’article 25 après avoir reçu signification d’une copie de l’ordre ou en avoir eu connaissance.
28(3)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi mentionnée dans la colonne I de l’annexe A .
28(4)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction mentionnée dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
28(5)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
28(6)Dans la poursuite d’une infraction prévue au présent article, le fait d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un agent de l’accusé constitue une preuve suffisante de l’infraction, que l’employé ou l’agent soit identifié ou non ou qu’il ait été poursuivi ou non pour l’infraction, à moins que l’accusé n’établisse qu’elle a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il a exercé toute la diligence requise pour empêcher sa commission.
28(7)Dans la poursuite de la violation de l’arrêté du ministre pris en vertu de l’article 22, le document censé être l’arrêté pris par le ministre en vertu de cet article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée avoir signé l’arrêté et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve de la prise de l’arrêté et de sa teneur.
28(8)Dans la poursuite d’une violation de l’ordre d’un inspecteur donné en vertu de l’article 25, le document censé être l’ordre donné par un inspecteur en vertu de cet article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée avoir signé l’ordre et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve de l’ordre donné et de sa teneur.
28(9)Dans la poursuite d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le certificat censé avoir été signé par le directeur énonçant qu’une personne dont le nom est le même que celui de l’accusé était ou n’était pas titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements à la date indiquée sur le certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée l’avoir signé et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve du fait que l’accusé était ou n’était pas, selon le cas, titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements à la date indiquée.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 30; 1979, ch. 54, art. 9; 1982, ch. 48, art. 18; 1987, ch. 4, art. 11; 1990, ch. 61, art. 106; 1994, ch. 92, art. 16